15 Oct 2020 Politique publique de la donnée : une contribution

(Cet article a été publié il y a 3 ans.)

Par une lettre du 22 juin 2020, le Premier ministre a confié une mission au député Eric Bothorel. Cette mission vise à présenter des propositions sur l’ouverture des données et codes sources publics, et sur les données d’intérêt général.

La mission a appelé à formuler des propositions, a créé un site dédié pour présenter ses constats et animer le débat public. Elle a publié un rapport d’étape (d’ailleurs remarquablement présenté).

L’objectif du présent billet est de présenter quelques propositions (qui sont aussi saisies sur le site). Evidemment, la compétence du rédacteur est celle d’un avocat spécialiste en droit de l’informatique, et donc ces propositions sont d’abord juridiques.

C’est d’ailleurs l’un des freins à l’ouverture des données. En résumé, la mission identifie plusieurs freins juridiques :

  • un cadre juridique complexe,
  • la sensibilité à la protection des données personnelles et la complexité du RGPD,
  • les contraintes de la commande publique,
  • les données d’intérêt général ne sont pas clairement définies,
  • la propriété intellectuelle et les politiques de licence ne sont pas claires

De mon expérience professionnelle, je partage ces constats. Si on prend un pas de recul, les choses s’améliorent, mais pas assez vite. Par exemple, la complexité du RGPD est incontestable. Mais le texte est récent, et les acteurs publics commencent à s’en emparer (après avoir tenté d’obtenir un délai de grâce de deux ans au Sénat en avril 2016, juste avant l’entrée en vigueur du texte…).

Mais passons aux propositions. Volontairement, ces propositions sont peu nombreuses, et techniquement simples à mettre en oeuvre. La politique est l’art du possible, et le rédacteur de ces lignes s’est cantonné à ce qui est faisable dans un temps limité. Certaines propositions nécessitent un décret de trois lignes, d’autres un texte de loi plus complexe.

1- Convertir la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) en une autorité administrative indépendante. Aujourd’hui, cette commission n’est pas dotée de moyens suffisants et semble trop à l’écoute des réticences de certaines administrations. On lira avec intérêt l’article de quatre journalistes dans une revue professionnelle de qualité, Dalloz, sur le sujet. Et un autre, publié le 20 octobre. (Edit : lors du débat par webinaire du 21/10, Laurence Comparat m’a rappelé que la CADA est déjà une autorité administrative indépendante. Merci à elle. Je corrige donc : doter la CADA d’un vrai budget à la hauteur des ambitions).

2- Instaurer un « référé-CADA », une possibilité d’agir en justice devant les juridictions administratives (peut-être une seule pour la spécialiser) pour obtenir une publication sous astreinte des données publiques, le cas échéant sous une licence du type Commons. Cette licence pourrait être sans exploitation commerciale (notamment pour des journalistes), ou moyennant des licences selon des modalités équitables, raisonnables et non-discriminatoires, ce qu’on connaît sous le terme FRAND – fair, reasonable and non-discriminatory,

3- Pour régler le problème du secret des affaires, qui est souvent un paravent opposé de mauvaise foi, on pourrait instaurer un mécanisme similaire à ce qui existe en matière commerciale. Il ne faut pas pécher par naïveté , le secret des affaires est parfois légitime. Mais on peut très bien concilier finement l’accès aux données publiques et le respect du secret des affaires. Dans ce cas, le juge (celui du référé-CADA ?) pourrait nommer un expert qui trierait les données et occulterait certains passages après un débat contradictoire entre personnes tenues au secret pro (avocats, experts judiciaires…).

4- Publier sans délai les décisions de justice dès le rendu des décisions. Aujourd’hui, le mécanisme envisagé par le Ministère de la justice a pour « ambition » d’assurer cette publication selon des modalités trop complexes, et le planning rendu public aboutirait à une solution insatisfaisante en… 2023, soit 7 ans après la loi Lemaire qui en a posé le principe. Ce n’est pas acceptable, alors que des moyens techniques simples, économiques et robustes existent pour assurer le caractère anonyme des décisions de justice.

5- Définir, en concertation avec l’autorité de la concurrence, la notion de données d’intérêt général. La définition ne doit pas relever du micro-management, mais poser quelques grands principes. Par exemple, « une donnée d’intérêt général est une donnée, sous la maîtrise technique ou juridique d’une personne physique ou morale, de droit public ou privé, dont la mise à disposition, sous forme de cession ou de licence, est nécessaire pour atteindre des objectifs relevant de l’innovation, des politiques publiques, du service public, de la lutte contre la pauvreté ou le réchauffement climatique ». Cette définition est sûrement imparfaite, mais elle a pour objectif de commencer à fixer les idées.

L’objectif du présent billet n’est pas de présenter de solution « clefs en mains ». Il est possible que certaines solutions se heurtent à des obstacles insurmontables (liés aux règles de commande publique). Mais il s’agit de nourritures pour l’esprit.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
BL@nouveaumonde-avocats.com

Avocat fondateur, spécialiste en TIC. Voir ma fiche complète.