21 Jan 2010 Politique de contrôle des éditeurs de logiciels : entreprises utilisatrices, attention !

(Cet article a été publié il y a 14 ans.)

SécuritéDepuis quelque mois, les sociétés éditrices de logiciels ont durci leur position en matière de licences de logiciels. Cette nouvelle position provoque de nombreux contentieux avec les sociétés utilisatrices.

En effet, il est fréquent que des logiciels soient installés des ordinateurs ou des serveurs plus nombreux que ceux initialement prévus au contrat de licence. Cette situation est due généralement à la croissance de l’entreprise utilisatrice, qui ne contrôle pas la conformité de cette situation, parfois à un peu de négligence, ou par méconnaissance, voire carrément de la mauvaise foi.

Dans ce cas, les redevances perçues par l’éditeur ne correspondent plus au contrat initial, et l’éditeur demande une régularisation des redevances de licences.

On observe en 2009 que les éditeurs ont multiplié les demandes d’inventaires des parcs informatiques. Cet inventaire leur permet de confronter le nombre de licences achetées par l’utilisateur au nombre de logiciels effectivement installés.

Juridiquement, l’installation de logiciels en quantité supérieure à ce qui est prévu constitue une contrefaçon (punie de trois ans de prison et 300.000 € d’amende, cf. article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle).

Si la société utilisatrice (et son directeur informatique) est de bonne foi, les juges correctionnels peuvent théoriquement en tenir compte et prononcer une relaxe. Généralement, les procès pour contrefaçon de logiciels se passent devant les tribunaux civils, et la bonne foi du contrefacteur ne permet pas d’éviter la condamnation…

Les négociations avec les sociétés éditrices peuvent porter des sommes très élevées. Les sommes à verser pour régulariser la situation peuvent être considérées comme des redevances payées en retard. Sur le plan juridique, elles constituent des dommages et intérêts. Et la question de l’évaluation des dommages et intérêts a été profondément modifiée par la loi du 29 octobre 2007 dite loi de lutte contre la contrefaçon, qui a modifié notamment l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Au pire, en cas de blocage des négociations, la société éditrice peut faire procéder à une saisie-contrefaçon, procédure qui fera l’objet d’un prochain billet.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
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Avocat fondateur, spécialiste en TIC. Voir ma fiche complète.