28 Oct 2010 Ne pas déclarer, c’est ne pas voir !!!

(Cet article a été publié il y a 13 ans.)

Dans une décision en date du 14 septembre 2010, la cour d’appel de Dijon a précisé les conditions d’utilisation des données de géolocalisation.

En l’espèce, un coursier, salarié de la société Mille Service, a été licencié pour faute grave. Pour justifier le licenciement et la faute grave, la société reprochait notamment au salarié une utilisation personnelle d’un véhicule de service. Cette utilisation personnelle du véhicule était notamment attestée par des données du système de géolocalisation installé sur les véhicules de la société.

Dans un premier temps, la cour d’appel s’est donc prononcée sur les conditions d’utilisation des données de géolocalisation.

A cet effet, les juges se sont référés à la loi Informatique et Libertés. Ils ont ainsi rappelé que les systèmes de collecte d’informations personnelles au sein d’une société doivent être portés préalablement à la connaissance du salarié de manière individuelle. Par ailleurs, un tel système doit également faire l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Dans cette affaire, les juges ont donc considéré que la note de service de la société Mille Services ne remplissait pas les conditions d’informations requises. Selon la cour, la note de service ne précisait pas les destinataires de l’information. De même, cette note ne comportait pas la mention du terme « géolocalisation ». Ainsi, les salariés n’avaient pas connaissance de la nature des moyens informatiques ayant trait à la collecte des informations personnelles.

Dans un second temps, la cour s’est prononcée sur une question du coursier licencié qui considérait que l’utilisation irrégulière des données de géolocalisation portait atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir.

Pour rejeter cette prétention, les juges ont rappelé que le véhicule mis à la disposition du coursier était un véhicule de service et non pas un véhicule de fonction. Par conséquent, le salarié n’avait pas le droit d’utiliser le véhicule à des fins personnelles. Ainsi, le suivi des déplacements d’un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, et dans le cadre des dispositions légales, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, ni même à la liberté d’aller et venir.

Faute de rapporter la preuve du respect des obligations informatiques et libertés, la cour a considéré que le licenciement du coursier était sans cause réelle et sérieuse. Les juges ont donc condamné la société Mille Services à indemniser le salarié pour licenciement abusif.

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
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