18 Mai 2010 Brevetabilité des logiciels : la question demeure

(Cet article a été publié il y a 14 ans.)

Logiciel

Le 12 mai 2010, la Grande Chambre de Recours a rendu un avis d’irrecevabilité de la saisine par la présidente de l’OEB.

Deux décisions divergentes ont été à l’origine de cette saisine  par la présidente de l’Office Européen des Brevets (OEB).

La première décidait que la brevetabilité d’un logiciel nécessitait un « effet technique supplémentaire » quand bien même celui-ci était revendiqué avec son support de données. A l’inverse, la seconde décision estimait que le « logiciel sur un support de données lisible par un ordinateur n’était pas exclu de la brevetabilité, la présence du support de données étant une caractéristique technique ».

Forte de cette divergence, la présidente de l’OEB a demandé à la Grande Chambre de Recours de trancher sur l’exclusion des logiciels du champ d’application des domaines brevetables.

Ladite chambre a décidé de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées et le justifie en considérant que les décisions étaient certes divergentes mais rappelle que les évolutions jurisprudentielles sont « monnaie courante » dans un domaine particulièrement mouvant  tel que le droit des nouvelles technologies.

La Grande Chambre, en considérant que la saisine était  irrecevable, évite ainsi de statuer sur le fond du problème et laisse le soin aux chambres de recours de poursuivre la construction jurisprudentielle en la matière.

Mieux, cet avis apparait particulièrement sévère à l’égard de la présidente de l’OEB. En effet, cet avis laisse le sentiment à ses lecteurs que la Grande Chambre entendait plus réaffirmer son indépendance et sa prééminence à l’égard de l’OEB  que de solutionner les interrogations  suscitées par cette saisine.

Enfin, il faut rappeler que l’OEB est un organisme particulier destiné à conférer une reconnaissance sur le territoire européen au brevet d’invention. A ce titre, sa position est claire. Elle n’est pas une instance juridictionnelle.

Dans cette affaire, elle s’était seulement engagée à éclaircir le point de vue des personnes intéressées par la brevetabilité du logiciel. Logiquement, elle était en droit d’attendre une réponse…

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Bernard Lamon
Bernard Lamon
BL@nouveaumonde-avocats.com

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