12 Jan 2011 Méta tags et marques : une souplesse salutaire ?

(Cet article a été publié il y a 13 ans.)

Jusqu’à aujourd’hui, il était risqué en France d’insérer une marque protégée (par exemple celle d’un concurrent) dans les méta tags d’un site web. Ces codes-source nécessaires à l’affichage et au référencement des sites web sont pourtant invisibles aux yeux des visiteurs. Une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 octobre 2010 (ci-après, « le TGI ») semble faire preuve d’une nouvelle souplesse. Elle pourra s’avérer salutaire pour le responsable d’un site web soucieux d’obtenir un bon positionnement mais dangereuse pour le titulaire « parasité » de la marque.

Quoi de plus tentant pour l’entreprise soucieuse de gagner en visibilité (et donc en parts de marché) que « d’aspirer » les recherches menées par l’internaute vers ses concurrents ? Le méta tag, outil invisible de positionnement, est l’instrument de cette tentative d’appropriation du flux de recherches.

Le juge a souvent cherché à encadrer ces pratiques. De nombreux cas d’utilisation non-autorisées de marques protégées comme méta tag ont été sanctionnées sur le fondement du droit des marques ou de la concurrence déloyale (exemple : Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2005, Société Dreamnex c/ Société Kaligona). Cette réserve n’était toutefois pas absolue : la jurisprudence française semble l’avoir intégrée.

La décision du TGI en date du 29 octobre 2010 ne remet pas en cause la jurisprudence établie: elle la complète. Une entreprise « freewifi.fr » avait inscrit le mot « free » dans ses méta tags au grand dam de la société Free qui reprochait la contrefaçon de sa marque commerciale.

La décision rejette toutefois l’action de Free sur ce point : les méta tags  « sont donc des balises non affichées donc non visibles par les internautes, qui permettent d’avoir des informations, à aucun moment, elles ne peuvent remplir la fonction de marque qui doit être perceptible par le public à qui elle s’adresse pour garantir l’origine d’un produit. » Cette motivation fait référence aux objectifs premiers de la législation sur les marques. Il s’agit en effet de protéger des signes reconnaissables par le public et donc valorisant le patrimoine de toute société commerciale. La caractéristique technique des méta tags, l’invisibilité pour le grand public, semble donc rendre inopérante la qualification de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

Il convient toutefois de relativiser la portée de cette décision : il ne s’agit pas d’un blanc-seing donné aux responsables de sites web mais de l’atténuation d’une assimilation trop rapide entre méta tag de marque et contrefaçon. Les faits et la relation entre les parties (ici, elles ne sont pas directement concurrentes) sont à considérer par le conseil juridique.

La Cour de Justice de L’Union Européenne a récemment fait preuve d’une souplesse comparable. Elle a considéré que Google n’a pas à contrôler a priori l’utilisation par ses clients Adwords de marques protégées. Il revient toutefois à Google de mettre fin aux agissements de ses clients Adwords qui achètent des mots-clefs protégés par le droit des marques lorsque ces agissements sont portés à sa connaissance (CJUE, 23 mars 2010).

La décision du TGI de Paris appelle donc à la prudence : elle ne dispense pas le titulaire d’une marque de procéder à une veille efficace de son audience web afin de détecter d’éventuels abus, notamment de la part de ses concurrents directs. Le responsable du site web, quant à lui, devra éviter les références abusives à une marque dont il n’a pas les droits.

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Equipe NouveauMonde avocats
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