09 Avr 2010 Diffamation ou dénigrement : quatre arrêts rappellent le cadre légal en vigueur.

(Cet article a été publié il y a 14 ans.)

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Dans quatre arrêts récents, la Cour de cassation a rappelé le régime de ces actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881.

Avec la multiplication des possibilités de publier et faire circuler l’information sur Internet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’aura jamais eu autant d’importance. Elle constitue, en effet, la base des procès en la matière. La Cour de cassation affirme même que c’est la seule possibilité ouverte en justice pour se plaindre d’un abus de la liberté d’expression.

En effet, par un arrêt en date du 11 février 2010 (Cass. 1ère civ., 11 février 2010, n° 08-22.111), la première chambre civile de la Cour de cassation a clairement rappelé le principe de l’exclusion de toute action en réparation fondée sur l’article 1382 du Code civil. Elle confirme ainsi une jurisprudence constante de la Cour de cassation (par exemple, Cass. 2ème civ., 10 mars 2004, 00-16.934).

La Cour de cassation applique le même principe s’agissant des diffamations et des injures non publiques (qui sont des contraventions) . La Cour de cassation considère en effet que ces infractions ne peuvent être réprimés que sur le fondement des articles R.621-1 et suivants du Code pénal (Cass. 2ème civ., 18 février 2010, n° 09-65.351).

L’effet principal de cette régle est surtout de limiter les possibilités d’action pour diffamation et/ou injure.

En effet, la répression des délits de presse est enfermée dans un délai de prescription extrêmement court de trois mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).

Les parties doivent donc veiller à exercer leur action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de cette loi uniquement, et dans le délai très court de trois mois.

Comment distinguer alors les actions relevant de la loi de 1881, des actions en responsabilité civile ?

La Cour de cassation a rendu deux autres arrêts rappelant le cadre légal applicable.

Tout d’abord, un arrêt précise le champ d’application de l’article 29 de la loi de 1881 incriminant la diffamation et l’injure (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 08-88.243).

L’arrêt du 19 janvier 2010 concernait la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant et comparait un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin en question a donc fait citer directement la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier.

La Cour de cassation, approuvant la Cour d’appel, a retenu que les faits de discrimination n’étaient pas établis puisque, dans les propos tenus, « aucune référence n'[était] faite à une personne physique ou morale ».

Cet arrêt illustre ainsi la frontière qui existe entre le dénigrement, qui concerne uniquement un produit ou un service, et la diffamation ou l’injure qui n’est constituée que si une personne est précisément et personnellement visée dans les propos tenus.

Ce critère de distinction a une importance pratique considérable : en effet, les actions visant à sanctionner le dénigrement et les infractions de presse sont différentes. Le premier est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, tandis que les secondes sont réprimées sur le fondement de la loi de 1881.

Ensuite, un arrêt du 5 janvier 2010 précise les modes d’expression susceptibles de constituer l’infraction (Cass. crim, 5 janvier 2010, n° 09-84.328).

Par une application littérale de l’article 29 de la loi de 1881, la Cour de cassation rappelle ici que, lorsque la condition d’atteinte personnelle est remplie, les allégations publiées peuvent constituer une diffamation « même si elle[s] [sont] présentée[s] sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ».

Ainsi, peu importe que la personne soit nommément désignée. Si suffisamment d’éléments dans les propos tenus permettent d’identifier précisément une personne, cela permet de constituer l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction d’injure ou de diffamation.

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Equipe NouveauMonde avocats
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