22 Jan 2013 Créateurs, auteurs, développeurs, préconstituez la preuve de vos droits !

(Cet article a été publié il y a 11 ans.)

En droit d’auteur, est protégeable la création originale. La jurisprudence a précisé qu’il s’agit de la création qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En d’autres termes, il faut établir l’effort personnel de création.

Le droit d’auteur a été malheureusement trop souvent compris comme protégeant spontanément toute création du simple fait de sa divulgation au public (art. L113-1 du code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI).

Un jugement du 20 décembre 2012 du TGI de PARIS vient rappeler aux créateurs les exigences légales pour bien établir ses droits. Rendu au sujet de la protection de photographies, ce jugement, à la suite de la cour de cassation (Cass, 1ère civ,05/04/2012, pourvoi n° 11-10463) vient rappeler que le caractère original doit être rapporté pour chaque œuvre, dès l’assignation en justice.

Dans l’affaire du 20 décembre 2012, la question se posait de l’originalité de photographies de l’avion supersonique Concorde.

Habituellement, l’originalité des photographies s’apprécie par la combinaison des choix mis en œuvre par le photographe, à savoir le cadrage, la prise de vue, les réglages techniques employés pour obtenir le résultat souhaité.

D’un trait de plume, les juges parisiens écartent toute protection par le droit d’auteur car la reproduction la plus fidèle d’un modèle préexistant ne permet pas de caractériser une quelconque forme d’originalité. Deux clichés sont retenus comme originaux mais le simple fait qu’ils aient été divulgués sous les initiales de la photographe n’est pas considéré comme prouvant de « manière non équivoque (..) la volonté de l’intéressée de se présenter en qualité d’auteur » (sic).

Cette position très sévère aurait-elle été retenue si la photographe avait pris le temps de préconstituer la preuve de ses droits ?

Il faut espérer que non ou alors la protection du droit d’auteur serait considérablement réduite, à tel point que le mérite (ou la beauté) de l’œuvre, normalement indifférent pour obtenir la protection par le droit d’auteur, finirait par être érigé au rang de condition nécessaire et irréductible.

Comment pré-constituer la preuve de ses droits ?

Il peut exister plusieurs méthodes.

La plus simple et la moins onéreuse des méthodes paraît être de déposer une enveloppe SOLEAU à l’INPI avec une description de la création, une description succincte des recherches engagées pour y parvenir et pourquoi pas une évaluation des frais et/ou du temps consacré à cette création.

D’autres solutions peuvent exister, notamment par l’établissement d’un constat d’huissier en cours de réalisation de projet, par exemple.

Ainsi, le risque de rejet de la protection par le droit d’auteur paraît minoré et l’obtention d’une indemnisation en cas de contrefaçon majoré. Il faut noter que dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle et notamment en droit des bases de données, la préconstitution d’un dossier de valorisation de la base avec preuve des investissements matériels et humains pour la mise à jour et la correction de la base est exigé par une jurisprudence constante (voir notamment, CJUE British Horse racing Board / William HILL, 9 novembre 2004 – Affaire C-203/02). Comme dans tout autre domaine du droit, l’auteur demandeur en justice ne peut s’affranchir de faire la preuve de ses droits (articles 6 et 9 du code de procédure civile). Les juges y sont de plus en plus attentifs.

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Equipe Nouveau Monde Avocats
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