03 Mar 2014 Lien hypertexte : ma liberté de lier

(Cet article a été publié il y a 10 ans.)

bo to b : qui des restrictions à la vente en ligne ?Peut-être vous est-il déjà arrivé d’enrichir votre site internet ou celui de vos clients (par exemple si vous travaillez dans une agence web) en y insérant des hyperliens.

Peut-être alors vous êtes-vous demandé si en créant une passerelle entre votre site et une œuvre protégée par le droit d’auteur (un article, une photo etc.), vous étiez dans la légalité ? Et bien la réponse est oui, dans la plupart des cas.

Le 13 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») a jugé que l’insertion sur un site web d’un lien hypertexte menant à une œuvre protégée ne nécessite pas d’autorisation préalable de la part de l’auteur de cette œuvre.

Reprenons les étapes du raisonnement de la CJUE.

Selon l’article 3§1 de la Directive 2001/29/CE, tout acte de communication au public d’une œuvre doit être préalablement autorisé par l’auteur de celle-ci. Pour la CJUE : « Le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication» » (§20). Si l’on s’arrêtait à ce stade, il faudrait donc recueillir le consentement de l’auteur d’une œuvre pour y donner accès via un lien hypertexte.

La Cour ajoute ensuite que l’autorisation de l’auteur est nécessaire uniquement dans le cas où l’acte de communication vise un public nouveau par rapport à celui qui était initialement visé. Dans l’hypothèse de liens cliquables, la CJUE considère qu’à partir du moment où une œuvre est libre d’accès sur un site internet, son public potentiel s’étend à l’ensemble des internautes. Par conséquent, le public ayant accès à l’œuvre grâce à l’hyperlien n’est pas considéré comme un public nouveau.

D’où il ressort que les internautes sont libres de « tisser » des liens sur la toile numérique.

Une condition tout de même : le lien qui renvoie vers une œuvre hébergée sur un site dont l’accès est restreint (par exemple, accessible par des abonnées uniquement), ne rentre pas dans le champ de la dispense d’autorisation.

Conséquences ?

Du côté des « lieurs », la décision de la CJUE est une bonne nouvelle puisque synonyme de liberté quasi-totale. Attention tout de même à ne pas renvoyer vers un site limité d’accès ou vers un site avec des contenus violant les droits de propriété intellectuelle d’un tiers (la question n’est pas encore tranchée).

En tant qu’auteur ou éditeur, cette solution peut également être une grande opportunité de diffusion des œuvres. Une création plait à un internaute : il peut donner accès à ce contenu depuis son site via un hyperlien.

Du côté des titulaires de droit de propriété intellectuelle ne souhaitant pas ouvrir un accès trop large à leurs œuvres, la nouvelle est moins réjouissante mais ils ont toujours la possibilité de cantonner l’accès de leur site et de son contenu à un nombre réduit d’internautes. Peut-être aussi qu’en rédigeant (ou révisant) avec soin les conditions générales d’utilisation, la liberté des « pilleurs » pourrait être limitée.

Article rédigé avec Cécile GUYOT – Élève Avocate

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